Arrêté du 28 janvier 2013 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 28 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000027113170
Texte parentLEGITEXT000027113149
Référencearticle 10 de l'arrêté du 28 janvier 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Mesures d'abrogation.

2. Les articles 20 et 23 de l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale sont abrogés.

3. Les dispositions de l'article 21 de l'arrêté du 19 décembre 1994 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

4. « 1. La drague à coquillages, aussi appelée " drague-barre ” doit respecter les caractéristiques suivantes :

5. a) La partie inférieure de l'armature métallique est exclusivement constituée d'une barre plate non coupante sans dent et sans patin ou volet plongeur ;

6. b) Les systèmes de dragues hydrauliques sont interdits ;

7. c) L'armature métallique de l'engin, y compris la patte d'oie, ne doit pas excéder 90 kilogrammes ;

8. d) Le maillage minimal est de 55 millimètres ;

9. e) La longueur maximale de la barre est de 3 mètres ;

10. La présence à bord d'autres engins de pêche que la drague à coquillages est interdite.

11. 2. La petite drague à coquillage doit respecter les caractéristiques suivantes :

12. a) La partie inférieure de l'armature métallique est exclusivement constituée d'une barre plate non coupante sans dent et sans patin ou volet plongeur ;

13. b) Les systèmes de dragues hydrauliques sont interdits ;

14. c) Avoir une longueur maximale de 1,25 mètre ;

15. d) L'armature métallique de l'engin, y compris la patte d'oie, ne doit pas excéder 35 kg ;

16. e) Le maillage minimal est de 75 mm ;

17. f) L'utilisation d'une seule drague à bord ;

18. La présence à bord d'autres engins de pêche que la petite drague à coquillages est interdite. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 19 décembre 1994 : art. 21

A abrogé :

  • Arrêté du 19 décembre 1994 : art. 20, art. 23

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027113170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.