Arrêté du 28 janvier 2013 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 28 février 2013 au 13 septembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000027113160
Texte parentLEGITEXT000027113149
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 janvier 2013 (version du 28 février 2013)Légifrance →

1. Catégories d'autorisation et conditions associées.

2. 1. L'AEP drague se décline en deux catégories :

3. a) Une AEP pour la pêche à la drague à coquillage portant la mention : « drague-barre », pratiquée exclusivement en mer ;

4. b) Une AEP pour la pêche à la petite drague à coquillages portant la mention : « drague d'étang », pratiquée dans les lagunes et en mer, dans une bande de trois nautiques délimitée à partir de la côte.

5. 2. Les détenteurs d'une AEP drague peuvent bénéficier simultanément des deux catégories d'AEP mentionnées ci-dessus.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027113160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.