Article abrogé, en vigueur du 28 février 2013 au 13 septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000027113160
Texte parentLEGITEXT000027113149
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 janvier 2013 (version du 28 février 2013)Légifrance →
1. Catégories d'autorisation et conditions associées.
2. 1. L'AEP drague se décline en deux catégories :
3. a) Une AEP pour la pêche à la drague à coquillage portant la mention : « drague-barre », pratiquée exclusivement en mer ;
4. b) Une AEP pour la pêche à la petite drague à coquillages portant la mention : « drague d'étang », pratiquée dans les lagunes et en mer, dans une bande de trois nautiques délimitée à partir de la côte.
5. 2. Les détenteurs d'une AEP drague peuvent bénéficier simultanément des deux catégories d'AEP mentionnées ci-dessus.
Aller plus loin
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