Arrêté du 28 janvier 2013 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 11 mars 2013 au 13 septembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000027166189
Texte parentLEGITEXT000027113453
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 janvier 2013 (version du 11 mars 2013)Légifrance →

1. Durée de validité.

2. 1. La date de validité de l'AEP senne de plage débute au 1er avril de l'année de délivrance et ne peut excéder le 30 novembre de l'année de délivrance. L'autorisation est notifiée à l'armateur qui en a fait la demande et, le cas échéant, à l'organisation de producteurs dont il est adhérent.

3. 2. Par dérogation au paragraphe précédent, la capture de juvéniles de petits pélagiques est autorisée pour une durée maximale de 11 semaines, comprise entre le 1er février et le 31 mai, avec un engin d'une longueur maximale de 200 mètres, d'un maillage de 2 millimètres vide de maille étirée, pratiquée par les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres dans les eaux adjacentes au département des Alpes-Maritimes.

4. 3. L'AEP senne de plage attribuée au couple navire-armateur est automatiquement retirée lorsque les possibilités de pêche auxquelles il accède sont épuisées ou en cas de fermeture de la pêcherie concernée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027166189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.