Arrêté du 28 janvier 2013 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 28 février 2013 au 13 septembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000027113480
Texte parentLEGITEXT000027113453
Référencearticle 6 de l'arrêté du 28 janvier 2013 (version du 28 février 2013)Légifrance →

1. Liste des navires éligibles.

2. 1. L'AEP senne de plage peut être délivrée à tout armateur dont le navire figure sur la liste des navires éligibles établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.

3. 2. Les navires éligibles à l'AEP visée à l'article 2 du présent arrêté sont les navires d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 18 mètres.

4. 3. Le nombre maximal d'AEP senne de plage qui peut être attribué simultanément est de 40.

5. 4. La liste des navires éligibles est établie dans le respect des critères de priorité définis par l'article 6 de l'arrêté du 22 avril 2011 établissant les modalités d'attribution des permis de pêche spéciaux relatifs à certains engins ou techniques de pêche applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés en Méditerranée.

6. 5. Le reliquat d'autorisation éventuel pourra être attribué par la commission consultative d'attribution prévue à l'article 8 de l'arrêté du 18 décembre 2006, au regard des antériorités des producteurs, des équilibres socio-économiques et des orientations du marché.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027113480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.