Décret n° 2013-176 du 27 février 2013 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2021.

TexteDécret n° 2013-176 du 27 février 2013
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien principal
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES TECHNICIENS SANITAIRES ET DE SÉCURITÉ SANITAIRE
  2. Chapitre II : Recrutement
  3. Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien principal
IdentifiantLEGIARTI000044269867
Texte parentLEGITEXT000027115956
Référencearticle 11 du décret n° 2013-176 du 27 février 2013 (version du 29 octobre 2021)Légifrance →

1. I. ― Les techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire principaux sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours externe sur épreuves :

3. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classé au moins au niveau 5, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;

4. 2° Par voie de concours interne sur épreuves :

5. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

6. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

7. 3° Le cas échéant, par voie d'un troisième concours sur épreuves :

8. Ce concours est ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

9. Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans les domaines correspondant aux missions dévolues aux techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire principaux.

10. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

11. 4° Par la voie de la promotion interne. Les nominations au choix dans le grade de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire principal sont prononcées par l'autorité de rattachement mentionnée au premier ou au deuxième alinéa de l'article 5, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires relevant de l'autorité de rattachement concernée, appartenant au corps des adjoints techniques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire et des produits de santé ou au corps des adjoints sanitaires et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins onze années de services publics.

12. II. ― Les concours et l'examen professionnel mentionnés au I du présent article sont ouverts par domaine d'activité, chaque domaine étant défini au I de l'article 3, et, le cas échéant, par spécialités, définies dans les conditions prévues au II de l'article 7.

13. III. ― Les dispositions de l'article 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I du présent article.

14. IV. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, le nombre de postes ouverts aux concours mentionnés au I est fixé, pour les services et établissements mentionnés aux 1° et 3° de l'article 4, par arrêté du ministre chargé de la santé, et pour l'établissement mentionné au 2° de l'article 4, par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044269867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.