1. Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 11 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an.
Décret n° 2013-176 du 27 février 2013 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er mars 2013.
TexteDécret n° 2013-176 du 27 février 2013
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien principal
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES TECHNICIENS SANITAIRES ET DE SÉCURITÉ SANITAIRE
- Chapitre II : Recrutement
- Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien principal
IdentifiantLEGIARTI000027116030
Texte parentLEGITEXT000027115956
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