Décret n° 2013-176 du 27 février 2013 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 1er mars 2013.

TexteDécret n° 2013-176 du 27 février 2013
Rattachement
Chapitre V : Dispositions diverses
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES TECHNICIENS SANITAIRES ET DE SÉCURITÉ SANITAIRE
  2. Chapitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000027116062
Texte parentLEGITEXT000027115956
Référencearticle 23 du décret n° 2013-176 du 27 février 2013 (version du 1er mars 2013)Légifrance →

1. I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

2. Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés suivent la formation d'adaptation à l'emploi prévue à l'article 25 du présent décret.

3. L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de la santé ou par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

4. II. ― Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec les fonctionnaires du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire.

5. III. ― Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027116062, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.