1. Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et de répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les fonctionnaires du corps peuvent être tenus de participer à des sessions de formation dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n° 2013-176 du 27 février 2013 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 1er mars 2013.
TexteDécret n° 2013-176 du 27 février 2013
Rattachement
Chapitre V : Dispositions diverses
- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES TECHNICIENS SANITAIRES ET DE SÉCURITÉ SANITAIRE
- Chapitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000027116012
Texte parentLEGITEXT000027115956
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