TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES TECHNICIENS SANITAIRES ET DE SÉCURITÉ SANITAIRE
Chapitre V : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000027116014
Texte parentLEGITEXT000027115956
Référencearticle 25 du décret n° 2013-176 du 27 février 2013 (version du 1er mars 2013)Légifrance →
1. Les membres du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire et les agents détachés, candidats à une mobilité sur un emploi correspondant à l'autre domaine d'activité que celui dont relève l'emploi qu'ils occupent, sont tenus de participer à des sessions de formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
2. La durée et les modalités de cette formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique, le cas échéant après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
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