Décret n° 2013-176 du 27 février 2013 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 1er mars 2013.

TexteDécret n° 2013-176 du 27 février 2013
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000027115986
Texte parentLEGITEXT000027115956
Référencearticle 28 du décret n° 2013-176 du 27 février 2013 (version du 1er mars 2013)Légifrance →

1. I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens sanitaires, régis par le décret n° 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires, sont intégrés dans le corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire régi par le présent décret, reclassés au titre du domaine d'activité Prévention santé-environnement conformément au tableau de correspondance suivant, et placés sous l'autorité du ministre chargé de la santé, qui constitue leur autorité de rattachement :

GRADE D'ORIGINEGRADE D'INTÉGRATIONANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
Technicien en chef
Technicien en chef

7e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon à partir de 3 ans
10e échelon
Sans ancienneté
6e échelon avant 3 ans
9e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon à partir de 1 an 6 mois
6e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an et 6 mois
3e échelon avant 1 an 6 mois
5e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Technicien principal
Technicien en chef

7e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an et 6 mois
4e échelon
7e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
5e échelon
Sans ancienneté
Technicien
Technicien principal

12e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
10e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon
9e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
2 fois l'ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon à partir de 1 an
2e échelon
4 fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
2e échelon avant 1 an
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté

2. II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur corps d'origine.

3. III. ― Les services accomplis par ces fonctionnaires dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

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