Référencearticle 29 du décret n° 2013-176 du 27 février 2013 (version du 1er mars 2013)Légifrance →
1. I. ― Les techniciens de laboratoire stagiaires de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, régis par le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 précité poursuivent leur stage dans le grade de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire.
2. II. ― Les techniciens sanitaires stagiaires, régis par le décret n° 96-41 du 17 janvier 1996 précité, poursuivent leur stage dans le grade de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire principal.
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