Décret n° 2013-176 du 27 février 2013 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er mars 2013.

TexteDécret n° 2013-176 du 27 février 2013
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000027115988
Texte parentLEGITEXT000027115956
Référencearticle 30 du décret n° 2013-176 du 27 février 2013 (version du 1er mars 2013)Légifrance →

1. I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé régi par le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 précité, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté et se poursuivent jusqu'à leur terme.

2. II. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens sanitaires régi par le décret n° 96-41 du 17 janvier 1996 précité, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté et se poursuivent jusqu'à leur terme.

3. III. ― Les lauréats des concours mentionnés au I dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens de laboratoire stagiaires de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire.

4. IV. ― Les lauréats des concours mentionnés au II dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens sanitaires avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire principal.

5. V. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées par l'autorité de rattachement, au sens de l'article 5, afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire.

6. VI. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au II peuvent être utilisées par l'autorité de rattachement, au sens de l'article 5, afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien principal du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire.

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