Décret n° 2013-176 du 27 février 2013 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 1er mars 2013.

TexteDécret n° 2013-176 du 27 février 2013
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000027115990
Texte parentLEGITEXT000027115956
Référencearticle 32 du décret n° 2013-176 du 27 février 2013 (version du 1er mars 2013)Légifrance →

1. I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2013 pour l'accès aux grades de technicien de laboratoire de classe supérieure et technicien de laboratoire de classe exceptionnelle du corps des techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.

2. Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont respectivement classés dans les grades de technicien principal et technicien en chef du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret du 26 mars 1996 précité, et enfin reclassés à cette même date selon les dispositions de l'article 27 du présent décret.

3. II. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2013 pour l'accès aux grades de technicien sanitaire principal et technicien sanitaire en chef demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.

4. Les agents promus en application de l'alinéa précédent postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire en chef en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce corps en application des dispositions du décret n° 96-41 du 17 janvier 1996 précité, et enfin reclassés à cette même date selon les dispositions de l'article 28 du présent décret.

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