1. Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés, selon le cas, dans le grade de technicien de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé de classe normale ou dans le grade de technicien sanitaire sont maintenus en fonctions et ont vocation à être respectivement titularisés dans le grade de technicien et dans le grade de technicien principal du corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire.
Décret n° 2013-176 du 27 février 2013 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 1er mars 2013.
TexteDécret n° 2013-176 du 27 février 2013
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000027116044
Texte parentLEGITEXT000027115956
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