Décret n° 2013-176 du 27 février 2013 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 1er mars 2013.

TexteDécret n° 2013-176 du 27 février 2013
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000027115992
Texte parentLEGITEXT000027115956
Référencearticle 34 du décret n° 2013-176 du 27 février 2013 (version du 1er mars 2013)Légifrance →

1. Les commissions administratives paritaires correspondant au corps des techniciens sanitaires et au corps des techniciens de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé demeurent compétentes jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.

2. Conformément aux dispositions prévues à l'article 6, elles sont placées respectivement auprès du ministre chargé de la santé et auprès du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

3. Elles sont réunies en formation commune pour l'examen des actes individuels nécessitant l'appréciation comparée des mérites respectifs des agents.

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