Arrêté du 19 février 2013 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 19 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027120986
Texte parentLEGITEXT000027120980
Référencearticle 1 de l'arrêté du 19 février 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 28 février 2006 modifié relatif au certificat de navigabilité restreint d'aéronef de collection (CNRAC) est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1. A l'article 11, les mots : « manuel de maintenance » sont remplacés par les mots : « programme d'entretien ».

3. 2. A l'article 19-1 (1) a, les mots : « transport aérien à titre onéreux » sont remplacés par les mots : « transport aérien public tel que défini dans les articles L. 6412-1 et suivants du code des transports ».

4. 3. A l'article 19-1 (1) f, les mots : « autorisation spécifique du ministre » sont remplacés par les mots : « autorisation du ministre chargé de l'aviation civile lorsque le postulant répond de manière satisfaisante aux conditions techniques complémentaires qui lui sont notifiées à sa demande par le ministre ».

5. 4. A l'article 19-1 (1) g, les mots : « sensations, tels que définis dans l'arrêté du 24 juillet 1991 susvisé » sont remplacés par les mots : « sensations à titre onéreux ou, recourant à la publicité, au démarchage, à des déclarations dans les médias ou sur internet ou à tout autre moyen visant à faire connaître leur activité auprès du public ».

6. 5. Les dispositions du 5 de l'article 19-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :

7. « 5. Une plaquette parfaitement lisible par le pilote et les passagers doit être apposée. Elle porte l'inscription suivante :

8. « " Cet aéronef circule avec un certificat de navigabilité restreint. Son utilisation est soumise à des restrictions spécifiques, notamment le transport aérien public est interdit. ”

9. « Toutefois, toute plaquette apposée dans les conditions requises par la réglementation antérieure demeure valable. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 28 février 2006 : art. 11, art. 19-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027120986, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.