Décret n°2013-184 du 28 février 2013 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er avril 2013.

TexteDécret n°2013-184 du 28 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027124200
Texte parentLEGITEXT000027124175
Référencearticle 10 du décret n°2013-184 du 28 février 2013 (version du 1er avril 2013)Légifrance →

1. L'ouvrier en congé de reclassement demeure affilié au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

2. Pour les risques autres que ceux couverts par le régime de pensions applicable aux ouvriers de l'Etat, l'ouvrier en congé de reclassement est soumis au régime d'assurance applicable à l'emploi qu'il occupe pendant ce congé, sauf si l'intéressé est recruté dans une administration de l'Etat. Dans ce dernier cas, l'ouvrier reste soumis au régime spécial de sécurité sociale dont il relève.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027124200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.