Décret n°2013-184 du 28 février 2013 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-184 du 28 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027124203
Texte parentLEGITEXT000027124175
Référencearticle 11 du décret n°2013-184 du 28 février 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Au I de l'article 5 du décret du 5 octobre 2004 susvisé, après le 12°, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

2. « 13° Les congés de reclassement prévus par le décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense. Ces congés ne sont pris en compte que sous réserve que les bénéficiaires subissent pendant ces périodes et sur une assiette constituée des émoluments correspondant au groupe et à l'échelon atteints par les intéressés dans leur administration d'origine les retenues prévues au I de l'article 42 et que les organismes d'accueil supportent, sur la même assiette, la contribution prévue au II de l'article 42. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 : art. 5

Aller plus loin

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