Décret n°2013-184 du 28 février 2013 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-184 du 28 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027124215
Texte parentLEGITEXT000027124175
Référencearticle 12 du décret n°2013-184 du 28 février 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'article 14 du décret du 5 octobre 2004, avant le II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2. « Lorsque les intéressés bénéficient du congé de reclassement prévu par le décret n° 2013-184 du 28 février 2013 relatif au congé de reclassement des personnels à statut ouvrier du ministère de la défense et qu'ils demandent la liquidation de leurs droits à pension sans avoir repris du service dans leur administration d'origine, le coefficient est calculé à la date de prise d'effet du congé de reclassement. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 : art. 14

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027124215, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.