Décret n°2013-184 du 28 février 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er avril 2013.

TexteDécret n°2013-184 du 28 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027124207
Texte parentLEGITEXT000027124175
Référencearticle 2 du décret n°2013-184 du 28 février 2013 (version du 1er avril 2013)Légifrance →

1. Le congé de reclassement est un congé sans rémunération.

2. Sans préjudice des procédures prévues par la loi du 29 janvier 1993 et le décret du 26 avril 2007 susvisés, il est accordé, par décision du ministre de la défense, pour une durée de cinq ans maximum, l'absence de réponse dans le délai de deux mois valant acceptation.

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