Décret n°2013-184 du 28 février 2013 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er avril 2013.

TexteDécret n°2013-184 du 28 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027124196
Texte parentLEGITEXT000027124175
Référencearticle 8 du décret n°2013-184 du 28 février 2013 (version du 1er avril 2013)Légifrance →

1. L'ouvrier qui n'a pas sollicité sa demande de réemploi à l'expiration de son contrat avec l'organisme d'accueil dans les conditions prévues aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 est présumé renoncer à son emploi au sein du ministère de la défense. A ce titre, il ne peut percevoir aucune indemnité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027124196, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.