1. L'ouvrier qui n'a pas sollicité sa demande de réemploi à l'expiration de son contrat avec l'organisme d'accueil dans les conditions prévues aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 est présumé renoncer à son emploi au sein du ministère de la défense. A ce titre, il ne peut percevoir aucune indemnité.
Décret n°2013-184 du 28 février 2013 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er avril 2013.
TexteDécret n°2013-184 du 28 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027124196
Texte parentLEGITEXT000027124175
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