Décret n°2013-184 du 28 février 2013 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er avril 2013.

TexteDécret n°2013-184 du 28 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027124198
Texte parentLEGITEXT000027124175
Référencearticle 9 du décret n°2013-184 du 28 février 2013 (version du 1er avril 2013)Légifrance →

1. L'ouvrier en congé de reclassement continue de bénéficier de ses droits à l'avancement dans son administration d'origine selon la réglementation qui lui est applicable.

2. Ces avancements prennent effet, le cas échéant, lors du réemploi de l'ouvrier par le ministère de la défense.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027124198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.