Référencearticle 9 du décret n°2013-184 du 28 février 2013 (version du 1er avril 2013)Légifrance →
1. L'ouvrier en congé de reclassement continue de bénéficier de ses droits à l'avancement dans son administration d'origine selon la réglementation qui lui est applicable.
2. Ces avancements prennent effet, le cas échéant, lors du réemploi de l'ouvrier par le ministère de la défense.
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