1. Pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le corps de l'inspection du travail est accessible, sans préjudice des voies d'accès prévues par le statut particulier de ce corps, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents relevant du corps des contrôleurs du travail, dans la limite d'un contingent annuel. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
LOI n° 2013-185 du 1er mars 2013 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 4 mars 2013.
TexteLOI n° 2013-185 du 1er mars 2013
IdentifiantLEGIARTI000027124280
Texte parentLEGITEXT000027124273
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