Décret n°2013-187 du 4 mars 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 mars 2013.

TexteDécret n°2013-187 du 4 mars 2013
IdentifiantLEGIARTI000027138603
Texte parentLEGITEXT000027138586
Référencearticle 4 du décret n°2013-187 du 4 mars 2013 (version du 6 mars 2013)Légifrance →

1. Les allocataires bénéficient de l'allocation transitoire de solidarité jusqu'à l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

2. L'allocation est versée mensuellement à terme échu.

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