Arrêté du 21 février 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er mars 2017.

TexteArrêté du 21 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000036123482
Texte parentLEGITEXT000027142187
Référencearticle 5 de l'arrêté du 21 février 2013 (version du 1er mars 2017)Légifrance →

1. Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier dans les conditions suivantes :

2. Inspecteur général, contrôleur général des services actifs de la police nationale, commissaire général et commissaire divisionnaire de police : 55 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;

3. Commissaire de police, commandant divisionnaire fonctionnel de police, commandant divisionnaire de police, commandant de police et capitaine de police : 40 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 9 ;

4. Major de police, brigadier-chef de police, brigadier de police et gardien de la paix : 35 % du montant de l'indemnité de résidence du groupe 9.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036123482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.