Décret n°2013-193 du 5 mars 2013 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-193 du 5 mars 2013
IdentifiantLEGIARTI000027144545
Texte parentLEGITEXT000027144537
Référencearticle 1 du décret n°2013-193 du 5 mars 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 4 du décret du 30 octobre 1986 susvisé, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 4-1.-Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent décret, les agents appartenant au corps des techniciens de recherche et de formation issus du corps des techniciens de laboratoire et les agents appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation issus du corps des adjoints techniques de laboratoire conservent à titre personnel le bénéfice des primes et indemnités qui leur étaient applicables à la date de leur intégration en application du décret n° 2011-979 du 16 août 2011, durant une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de cette date. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°86-1170 du 30 octobre 1986 : art. 4-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027144545, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.