Arrêté du 29 octobre 2010 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2009.

TexteArrêté du 29 octobre 2010
IdentifiantLEGIARTI000022986824
Texte parentLEGITEXT000027149174
Référencearticle 4 de l'arrêté du 29 octobre 2010 (version du 1er novembre 2009)Légifrance →

1. Les casinos adressent à l'imprimeur la commande de carnets de tickets visés à l'article 82 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé qu'ils ont, au préalable, fait viser par le comptable municipal.

2. L'imprimeur choisi par le casino doit avoir reçu au préalable un agrément du ministre chargé du budget, qui porte sur les modalités techniques de fabrication, de stockage et de livraison des carnets de tickets et l'engagement d'informer systématiquement et semestriellement le ministre chargé du budget des livraisons effectuées.

3. Il expédie les carnets de tickets conformément à la commande et adresse au comptable municipal ayant visé la commande la déclaration de livraison ; celle-ci, établie selon le modèle approuvé par le ministère chargé du budget (modèle n° 15), mentionne le numéro, la date de visa de la commande et les quantités livrées par valeur.

4. Il établit, dans le mois qui suit la fin de chaque semestre, le récapitulatif des livraisons par quotité, date et casino, qu'il adresse au ministre chargé du budget.

5. Lors de la mise en service de carnets de tickets, le directeur responsable du casino délivre au comptable municipal un reçu qui détaille le contenu de la remise.

6. Au fur et à mesure qu'ils sont terminés, les carnets ne comprenant plus que leurs souches sont remis au comptable municipal.

7. En cas de perte ou de détournement de tickets, le casino est tenu de payer le montant des prélèvements sur le produit des jeux correspondant à la valeur nominale des tickets non représentés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000022986824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.