Arrêté du 28 février 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 mars 2013.

TexteArrêté du 28 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027149706
Texte parentLEGITEXT000027149696
Référencearticle 2 de l'arrêté du 28 février 2013 (version du 9 mars 2013)Légifrance →

1. Les demandes d'autorisations de plantation répondant aux critères de recevabilité de l'arrêté du 16 août 2012 susvisé sont prises en compte en application des critères de priorité fixés aux articles 4 et 5 de l'arrêté précité. En premier lieu, sont prises en compte les demandes répondant aux critères spécifiques définis au paragraphe 1 de l'article 4 dudit arrêté (« jeune agriculteur »), puis celles répondant au paragraphe 2 du même article (« droits périmés ») et enfin les autres demandes, le cas échéant dans l'ordre de priorité défini à l'article 5 du même arrêté.

2. En cas d'insuffisance du contingent, il est procédé à un abaissement de la superficie maximale attribuable au niveau de la dernière catégorie non servie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027149706, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.