Arrêté du 28 février 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 mars 2013.

TexteArrêté du 28 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027149703
Texte parentLEGITEXT000027149696
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 février 2013 (version du 9 mars 2013)Légifrance →

1. La détermination du contingent à prendre en compte pour une demande de plantation donnée se fait en fonction de la localisation des parcelles à planter.

2. Lorsqu'une plantation est prévue sur une commune appartenant aux aires de production de plusieurs vins à indication géographique protégée (vins de pays), le contingent à prendre en compte est celui correspondant à l'aire de production de l'indication géographique protégée la plus restreinte géographiquement.

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