Arrêté du 15 février 2013 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 9 mars 2013.

TexteArrêté du 15 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027149723
Texte parentLEGITEXT000027149711
Référencearticle 7 de l'arrêté du 15 février 2013 (version du 9 mars 2013)Légifrance →

1. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles.

2. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 sur 20 sont autorisés à participer à la phase d'admission.

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