Arrêté du 15 février 2013 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 9 mars 2013.

TexteArrêté du 15 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027149730
Texte parentLEGITEXT000027149711
Référencearticle 8 de l'arrêté du 15 février 2013 (version du 9 mars 2013)Légifrance →

1. La phase d'admission consiste en une audition des candidats admissibles par le jury.

2. Cette audition porte sur les connaissances techniques ou administratives des candidats relevant de l'emploi type ou relevant de la branche d'activité professionnelle ou des branches d'activité professionnelle, en cas d'organisation de l'examen professionnel par regroupement de branches d'activité professionnelle, correspondant aux emplois offerts à l'examen professionnel. Cette audition peut également porter sur les connaissances générales des candidats.

3. Elle débute par un exposé du candidat sur les fonctions qu'il a exercées et sur les compétences qu'il a développées depuis sa nomination dans le corps des adjoints techniques de la recherche et se poursuit par un entretien avec le jury permettant à ce dernier d'apprécier les aptitudes professionnelles du candidat à occuper l'emploi offert à l'examen professionnel.

4. Sa durée est fixée à vingt minutes, dont cinq minutes au maximum pour l'exposé du candidat et quinze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury. Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027149730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.