Arrêté du 19 février 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 mars 2013.

TexteArrêté du 19 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027151433
Texte parentLEGITEXT000027151422
Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 février 2013 (version du 10 mars 2013)Légifrance →

1. Pour se voir délivrer la spécialité « hygiène et propreté » de brevet d'études professionnelles par la voie de l'examen prévu aux articles D. 337-30 à D. 337-37 du code de l'éducation, le candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités.

2. L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.

3. Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves à compter de leur date d'obtention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027151433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.