1. Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves d'enseignement général d'un brevet d'études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention, être dispensés des unités d'enseignement général correspondantes de la spécialité « hygiène et propreté » brevet d'études professionnelles conformément à l'annexe II e au présent arrêté.
Arrêté du 19 février 2013 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 10 mars 2013.
TexteArrêté du 19 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027151429
Texte parentLEGITEXT000027151422
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