Arrêté du 19 février 2013 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 mars 2013.

TexteArrêté du 19 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027151429
Texte parentLEGITEXT000027151422
Référencearticle 7 de l'arrêté du 19 février 2013 (version du 10 mars 2013)Légifrance →

1. Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves d'enseignement général d'un brevet d'études professionnelles préparé antérieurement peuvent, à leur demande, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention, être dispensés des unités d'enseignement général correspondantes de la spécialité « hygiène et propreté » brevet d'études professionnelles conformément à l'annexe II e au présent arrêté.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027151429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.