1. Sont admis à prendre part aux épreuves les attachés remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 précité pour être promu au grade d'attaché principal.
Arrêté du 4 mars 2013 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 mars 2013.
TexteArrêté du 4 mars 2013
IdentifiantLEGIARTI000027173206
Texte parentLEGITEXT000027173195
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