1. L'épreuve orale est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant satisfait à l'examen professionnel. Seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats qui ont obtenu une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
Arrêté du 4 mars 2013 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 16 mars 2013.
TexteArrêté du 4 mars 2013
IdentifiantLEGIARTI000027173214
Texte parentLEGITEXT000027173195
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