Arrêté du 8 mars 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 mars 2013.

TexteArrêté du 8 mars 2013
IdentifiantLEGIARTI000027173294
Texte parentLEGITEXT000027173288
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 mars 2013 (version du 16 mars 2013)Légifrance →

1. Chaque concours professionnel comporte une épreuve orale unique d'admission consistant en un entretien avec le jury d'une durée totale de trente minutes, y compris l'exposé du candidat.

2. L'épreuve débute par un exposé du candidat d'une durée maximale de dix minutes présentant son parcours professionnel, les réalisations techniques et les travaux effectués au cours de sa carrière et ses motivations pour accéder au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure ou technicien de laboratoire de classe exceptionnelle des écoles nationales supérieures des mines.

3. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury permettant d'apprécier les compétences professionnelles et techniques du candidat ainsi que ses connaissances sur les missions et l'organisation des écoles nationales supérieures des mines et de l'Institut Mines-Télécom.

4. Le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

5. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à la notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027173294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.