Arrêté du 28 février 2013 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 28 février 2013
IdentifiantLEGIARTI000027173638
Texte parentLEGITEXT000027173629
Référencearticle 1 de l'arrêté du 28 février 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les articles 2 et 3 de l'arrêté du 22 janvier 2009 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : " Art. 2.-La réutilisation des données de la base pour un usage non commercial, interne ou pour un usage commercial est soumise à la signature d'une licence ainsi qu'au paiement d'une redevance dans les conditions prévues à l'article 3. " Le montant de la redevance est fixé en fonction du type de réutilisation. Sont distinguées à cet effet : " 2.1. La réutilisation est dite à usage " non commercial ” lorsque les informations publiques sont réutilisées, hors de toute activité économique, par le licencié, sans rediffusion ni intégration des données dans un produit ou service destiné à être mis gracieusement ou non à disposition de tiers. " 2.2. La réutilisation est dite " interne ” lorsque les informations publiques sont réutilisées par le licencié dans le cadre de son activité économique, pour ses propres besoins interne. " 2.3. La réutilisation est dite " commerciale ” lorsque les informations publiques sont réutilisées par le licencié en vue de l'élaboration d'un produit ou service destiné à être mis à disposition de tiers à titre gratuit ou onéreux. " La réutilisation commerciale peut être intermédiaire ou finale. " La réutilisation commerciale est dite " finale ” lorsque les informations publiques sont réutilisées par le licencié en vue de l'élaboration d'un produit ou service, gratuit ou payant, destiné à être mis à disposition d'un utilisateur final qu'il s'agisse d'une personne morale ou physique. " La réutilisation commerciale est dite " intermédiaire ” lorsque les informations publiques sont réutilisées par le licencié en vue de l'élaboration d'un produit ou service destiné à être mis à disposition, à titre gracieux ou payant, à d'autres opérateurs économiques pour une utilisation commerciale par ces derniers. " Un licencié peut recourir à plusieurs types de réutilisations au sein d'une même licence sous réserve de s'acquitter de la redevance la plus élevée. " La description des données de la base faisant l'objet de la licence, les conditions de leur mise à disposition ainsi que les licences-types sont téléchargeables sur le site web du ministère de l'économie et des finances : http :// www. prix-carburants. economie. gouv. fr. " " Art. 3.-Les montants des redevances annuelles dues pour la réutilisation des données décrites à l'article 1er sont les suivants :

2. TYPE DE RÉUTILISATION ENVISAGÉE

3. MONTANT (HT) de la redevance annuelle due

4. Réutilisation non commerciale

5. 3 000 €

6. Réutilisation interne Réutilisation commerciale finale sur support papier

7. 5 000 €

8. Réutilisation commerciale finale tous supports

9. 5 000 € les deux premières années de réutilisation de la base de données. 10 000 € à compter de la troisième année.

10. Réutilisation commerciale intermédiaire

11. 38 500 €

12. " La mise à disposition et la réutilisation de l'historique de la base de données dans son ensemble arrêté à une date donnée est soumise à une redevance de 1 000 €. "

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 22 janvier 2009 : art. 2, art. 3

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027173638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.