Décret n°2013-221 du 13 mars 2013 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-221 du 13 mars 2013
IdentifiantLEGIARTI000027181376
Texte parentLEGITEXT000027181364
Référencearticle 1 du décret n°2013-221 du 13 mars 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret n° 92-621 du 7 juillet 1992 susvisé est modifié comme suit :

2. 1° A l'article 1er, les mots : « vacations versées » sont remplacés par les mots : « fois l'indemnité horaire versée » ;

3. 2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. 2. ― Le traitement annuel qui, conformément à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1991, sert de base au calcul de la rente d'invalidité est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel de même grade que l'intéressé. L'indice moyen ainsi établi est, le cas échéant, arrondi au point immédiatement supérieur. » ;

5. 3° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

6. « Art. 3. ― Le traitement annuel servant de base de calcul aux rentes de réversion et pensions d'orphelin attribuables aux ayants cause du sapeur-pompier volontaire cité à titre posthume à l'ordre de la Nation est celui afférent à la moyenne arithmétique des indices majorés qui correspondent à chacun des échelons de l'échelle de traitement applicable à un sapeur-pompier professionnel du grade immédiatement supérieur à celui de l'intéressé ; toutefois, lorsque l'indice moyen du grade supérieur est égal ou inférieur à l'indice moyen du grade détenu par l'intéressé, le traitement de référence est celui afférent à l'indice du grade supérieur qui est immédiatement supérieur à l'indice moyen du grade détenu.

7. « Pour la détermination du grade supérieur à retenir, les sapeurs, caporaux, sergents et adjudants bénéficient respectivement du traitement afférent aux grades de caporal, sergent, adjudant et major ; les majors et lieutenants bénéficient respectivement du traitement afférent aux grades de lieutenant et de capitaine ; les capitaines, commandants et lieutenants-colonels bénéficient respectivement du traitement afférent aux grades de commandant, lieutenant-colonel et colonel ; les colonels bénéficient du traitement afférent à l'échelon du grade de colonel immédiatement supérieur à celui déterminé dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. » ;

8. 4° Les articles 4 et 5 sont abrogés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°92-621 du 7 juillet 1992 : art. 1, art. 2, art. 3

A abrogé :

  • Décret n°92-621 du 7 juillet 1992 : art. 4, art. 5

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027181376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.