1. Les affaires déjà audiencées, pour des dates postérieures au 30 avril 2013, devant des juridictions devant comporter des citoyens assesseurs seront de plein droit examinées, aux dates des audiences prévues, devant ces mêmes juridictions composées sans citoyen assesseur, sous réserve de la possibilité pour les juridictions concernées de procéder à un nouvel audiencement de ces affaires conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Arrêté du 18 mars 2013 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 mars 2013.
TexteArrêté du 18 mars 2013
IdentifiantLEGIARTI000027200668
Texte parentLEGITEXT000027200650
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.