Arrêté du 12 mars 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 mars 2026.

TexteArrêté du 12 mars 2013
IdentifiantLEGIARTI000053680174
Texte parentLEGITEXT000027200742
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 mars 2013 (version du 18 mars 2026)Légifrance →

1. Les médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants sont remis, par un pharmacien ou tout personnel exerçant au sein de la pharmacie à usage intérieur, autorisé légalement à assister ou à seconder le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou ayant reçu délégation de celui-ci et placé sous sa responsabilité, à un cadre de santé, à une sage-femme ou à infirmier désigné, en établissement de santé, par le chef de pôle ou le médecin responsable de la structure interne, du service ou de l'unité fonctionnelle du pôle d'activité, ou désigné, en établissement médico-social par le directeur d'établissement ou, le cas échéant, remis au prescripteur lui-même.

2. Après analyse des risques liés au transport des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants, entre la pharmacie à usage intérieur et les unités de soins ou les autres structures internes ou le domicile du patient en cas d'hospitalisation à domicile, celui-ci est assuré selon des modalités définies par le pharmacien gérant assurant le contrôle, la traçabilité et l'organisation du transport. Ce transport s'effectue dans les conditions de sécurité prévues à l'article 13 de l'arrêté du 6 avril 2011 précité. Une traçabilité de l'enlèvement à la réception est assurée par les personnes procédant à la remise des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants mentionnées au premier alinéa.

3. La personne chargée du transport des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants est identifiée, conformément à l'article 13 de l'arrêté du 6 avril 2011.

4. La réception des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants est validée et enregistrée par un infirmier désigné, en établissement de santé, par le chef de pôle ou le médecin responsable de la structure interne, du service ou de l'unité fonctionnelle du pôle d'activité, ou désigné, en établissement médico-social par le directeur d'établissement. Le retour à la pharmacie à usage intérieur des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants est réalisé dans les mêmes conditions de transport que celles décrites au deuxième alinéa du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053680174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.