Arrêté du 18 mars 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

TexteArrêté du 18 mars 2013
IdentifiantLEGIARTI000027224485
Texte parentLEGITEXT000027224476
Référencearticle 3 de l'arrêté du 18 mars 2013 (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. Le jury chargé de l'appréciation des épreuves est nommé par le recteur d'académie ou le vice-recteur.

2. Il comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de responsabilité administrative.

3. En outre, il comprend au moins un conseiller technique de service social, conseiller technique de recteur d'académie, de vice-recteur ou de directeur académique des services de l'éducation nationale, un conseiller technique de service social ou un assistant de service social et un personnel de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.

4. Si le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président du jury est désigné sans délai par le recteur d'académie ou le vice-recteur pour le remplacer.

5. Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027224485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.