Arrêté du 1er mars 2013 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 mars 2013.

TexteArrêté du 1er mars 2013
IdentifiantLEGIARTI000027224711
Texte parentLEGITEXT000027224679
Référencearticle 7 de l'arrêté du 1er mars 2013 (version du 28 mars 2013)Légifrance →

1. A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit la liste alphabétique des candidats admissibles.

2. Seuls les candidats qui ont obtenu une note fixée par le jury d'admissibilité qui ne peut être inférieure à 8 sont autorisés à participer à la phase d'admission.

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