Arrêté du 22 mars 2013 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2016.

TexteArrêté du 22 mars 2013
RattachementTITRE II : MODALITÉS D'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES ET DES PERSONNELS
IdentifiantLEGIARTI000033840548
Texte parentLEGITEXT000027237378
Référencearticle 10 de l'arrêté du 22 mars 2013 (version du 29 décembre 2016)Légifrance →

1. Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants.

2. Les organisations syndicales doivent satisfaire aux critères de représentativité énumérés à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

3. La représentation des élèves au conseil d'administration peut faire l'objet de candidatures libres. Dans ce cas, ces listes ne sont pas soumises aux conditions de représentativité applicables aux organisations syndicales.

4. Les listes doivent être déposées au moins quinze jours avant la date fixée pour le scrutin par les candidats.

5. Pour l'élection des représentants de chaque promotion d'élèves commissaires de police ou d'élèves officiers de police, le dépôt des candidatures ne peut avoir lieu avant un délai de vingt jours de présence des élèves de l'Ecole nationale supérieure de la police.

6. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste afin de la représenter dans toutes les opérations électorales.

7. Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration individuelle de candidature signée par chaque candidat.

8. Si l'administration constate que la liste déposée par une organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste, au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000033840548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.