Arrêté du 22 mars 2013 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 mars 2013.

TexteArrêté du 22 mars 2013
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000027237399
Texte parentLEGITEXT000027237378
Référencearticle 6 de l'arrêté du 22 mars 2013 (version du 29 mars 2013)Légifrance →

1. Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre moyen de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral.

2. Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

3. Dans les cas où les listes ont la même moyenne, les sièges sont attribués successivement par ordre décroissant en fonction du nombre des suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'attribution des sièges restant à pouvoir est déterminée par voie de tirage au sort.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027237399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.