Arrêté du 22 mars 2013 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 29 mars 2013.

TexteArrêté du 22 mars 2013
RattachementTITRE II : MODALITÉS D'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES ET DES PERSONNELS
IdentifiantLEGIARTI000027237540
Texte parentLEGITEXT000027237378
Référencearticle 7 de l'arrêté du 22 mars 2013 (version du 29 mars 2013)Légifrance →

1. Sont électeurs :

2. ― les élèves des promotions en cours, à l'exception des auditeurs étrangers ;

3. ― les fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi que les agents publics non titulaires quelles que soient la nature et la durée de leur contrat en fonction à l'Ecole nationale supérieure de la police à la date de la publication de la liste électorale.

4. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027237540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.