Arrêté du 11 mars 2013 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 11 janvier 2024.

TexteArrêté du 11 mars 2013
RattachementChapitre II : Deuxième cycle des études en sciences maïeutiques
IdentifiantLEGIARTI000048930856
Texte parentLEGITEXT000027238812
Référencearticle 12 de l'arrêté du 11 mars 2013 (version du 11 janvier 2024)Légifrance →

1. Les entités susceptibles d'accueillir des stagiaires sont celles qui ont conclu une convention avec les structures dispensant la formation de sage-femme. Ces conventions précisent les modalités d'organisation et de déroulement des stages.

2. Les services départementaux ou territoriaux d'incendie et de secours sont des entités susceptibles d'accueillir des stagiaires.

3. La liste des terrains de stage est établie par le directeur de la structure assurant la formation de sage-femme, après avis des responsables des entités accueillant les stagiaires.

4. La structure de formation s'assure de la qualité de l'encadrement du stagiaire par des professionnels référents de stage.

5. Les étudiants justifient qu'ils remplissent les conditions exigées par la réglementation en vigueur relative à l'immunisation obligatoire de certaines personnes contre certaines maladies conformément aux dispositions de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique.

6. Ils sont soumis au règlement intérieur de la structure d'accueil et sont informés de leurs obligations de présence par le responsable de celle-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048930856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.