1. Après accord du responsable pédagogique et sous réserve d'une cohérence pédagogique avec le déroulement de la formation, un étudiant peut effectuer une période d'études à l'étranger dans la limite d'un semestre. La période d'études, validée par l'établissement étranger, permet à l'étudiant d'acquérir les crédits européens correspondants.
Arrêté du 11 mars 2013 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 29 mars 2013.
TexteArrêté du 11 mars 2013
RattachementChapitre II : Deuxième cycle des études en sciences maïeutiques
IdentifiantLEGIARTI000027238842
Texte parentLEGITEXT000027238812
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