Décret n°2013-255 du 26 mars 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 mars 2013.

TexteDécret n°2013-255 du 26 mars 2013
IdentifiantLEGIARTI000027239454
Texte parentLEGITEXT000027239443
Référencearticle 2 du décret n°2013-255 du 26 mars 2013 (version du 29 mars 2013)Légifrance →

1. Les pensions dues par la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte aux assurés mentionnés à l'article 1er sont versées :

2. 1° Par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque l'assuré occupait, au moment où il a cessé d'être affilié à la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte, un emploi qui aurait donné lieu à affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales si les dispositions du VII de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée lui avaient été applicables ;

3. 2° Par le service des retraites de l'Etat lorsque l'assuré occupait, au moment où il a cessé d'être affilié à la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte, un emploi qui aurait donné lieu à affiliation au service des retraites de l'Etat si les dispositions du VII de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée lui avaient été applicables.

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