Décret n°2013-255 du 26 mars 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 mars 2013.

TexteDécret n°2013-255 du 26 mars 2013
IdentifiantLEGIARTI000027239457
Texte parentLEGITEXT000027239443
Référencearticle 3 du décret n°2013-255 du 26 mars 2013 (version du 29 mars 2013)Légifrance →

1. Les pensions mentionnées à l'article 2 non liquidées au 31 décembre 2010 sont préliquidées par la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte ou, à compter de la dissolution de cette dernière, par le service ou l'organisme chargé de la liquidation de cette caisse.

2. Elles sont notifiées aux assurés concernés et à leur régime d'accueil dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret. La notification fait état du décompte détaillé de la préliquidation et présente un état authentique des services pris en compte pour le calcul de la pension.

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