Décret n°2013-255 du 26 mars 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 mars 2013.

TexteDécret n°2013-255 du 26 mars 2013
IdentifiantLEGIARTI000027239453
Texte parentLEGITEXT000027239443
Référencearticle 4 du décret n°2013-255 du 26 mars 2013 (version du 29 mars 2013)Légifrance →

1. A compter de la notification, l'assuré dispose d'un délai de deux mois pour contester auprès de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte ou, à compter de la dissolution de cette dernière, auprès du service ou de l'organisme chargé de la liquidation de cette caisse le décompte détaillé de la préliquidation et l'état authentique des services effectués pendant la période d'affiliation à la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte. Il dispose en outre d'un délai d'un an pour demander la rectification d'une erreur de droit commise dans la préliquidation.

2. Cette pension ne peut être révisée à l'initiative de la caisse de retraite des fonctionnaires et agents des collectivités publiques de Mayotte ou, à compter de la dissolution de cette dernière, du service ou de l'organisme chargé de la liquidation de cette caisse qu'en cas d'erreur de droit et dans le même délai d'un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027239453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.